Si le nouvel employeur doit maintenir les avantages des salariés transférés, il ne peut pas, pour autant, refuser de leur accorder les avantages en vigueur dans l’entreprise d’accueil.
Par deux arrêts rendus le 22 mai 2024 (n°23-10214 et n°22-14984), la Cour de cassation répond à la question inverse induite par l’article L 1224-1 du Code du travail, qui dispose que tous les contrats de travail transférés subsistent avec le nouvel employeur aux mêmes conditions qu’avec l’ancien employeur : que se passe-t-il si les avantages sont plus favorables dans l’entreprise d’accueil ?
Dans les deux espèces, des salariés travaillant dans une entreprise bénéficiaient d’un bonus au taux de 5 % mis en place par un engagement unilatéral de l’employeur.
À la suite d’une fusion-absorption, les salariés se rendent compte que le bonus dans l’entreprise d’accueil est de 12,5 %.
Ils engagent donc une procédure afin d’obtenir l’application de ce taux de 12,5 % au lieu des 5 %.
Les cours d’appel de Paris et de Versailles rejettent leur demande aux motifs :
d’une part que cette prime était issue d’un engagement unilatéral dans l’entreprise cessionnaire alors qu’elle était contractualisée dans l’entreprise d’accueil, il ne pouvait donc être question d’inégalité de traitement entre salariés ; et que, d’autre part, l’article L 2261-14 du Code du travail organise l’obligation de négocier un accord de substitution dans les quinze mois suivant le transfert, et qu’un accord avait été trouvé, accordant un taux de 10 %.
Les salariés forment donc chacun un pourvoi en cassation et la Cour de cassation casse les arrêts d’appel :
13. En statuant ainsi, alors que, si l’employeur est légalement tenu de maintenir les avantages issus d’un engagement unilatéral, en vigueur au jour du transfert, dont jouissaient les salariés transférés, il ne peut refuser à ces mêmes salariés le bénéfice des avantages résultant d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise d’accueil, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Ainsi, le maintien légal d’un avantage au bénéfice des salariés transférés n’exclut pas l’application d’un avantage en vigueur dans l’entreprise d’accueil et ne doit pas les exclure du bénéfice des avantages plus favorables résultant des engagements unilatéraux applicables dans l’entreprise d’accueil.
S’il n’est pas possible, dans le cadre d’un transfert de contrat de travail, de supprimer des avantages, il est possible d’accorder des avantages supplémentaires si l’objet de cet avantage est le même.
CE QUE DIT LA LOI
L’article L 1224-1 du Code du travail dispose :
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Secrétaire confédérale au Secteur de l’Organisation, des Outre-Mer et des Affaires juridiques
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