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🔮Le congĂ© maternitĂ© : une protection absolue contre le licenciement



congé maternité

Durant son congĂ© maternitĂ© (et les CP pris immĂ©diatement aprĂšs celui-ci), la salariĂ©e bĂ©nĂ©ficie de la protection absolue contre le licenciement (art. L 1225-4). Au cours de cette pĂ©riode, il est interdit Ă  l’employeur de notifier Ă  sa salariĂ©e son licenciement, et ce, quel qu’en soit le motif (peu important qu’il s’agisse d’une faute grave ou d’une impossibilitĂ© Ă  de maintenir le contrat).


La violation de ladite protection est sanctionnée par la nullité du licenciement.

La question s’est posĂ©e en jurisprudence de savoir quelle est l’étendue de cette interdiction faite aux employeurs de rompre le contrat de travail, au sens de l’article L 1225-4.


Est-il seulement interdit Ă  l’employeur de notifier son licenciement Ă  une salariĂ©e protĂ©gĂ©e ? Cette interdiction s’étend-elle Ă©galement aux mesures prĂ©paratoires au licenciement ?


La jurisprudence considĂšre que la protection s’étend aux mesures prĂ©paratoires au licenciement. Pour cela, la Cour de cassation procĂšde Ă  une interprĂ©tation de l’article L 1225-4, Ă  la lumiĂšre de l’article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992. Le droit communautaire interdit Ă  un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu’en soit le motif, pendant la pĂ©riode de protection mais Ă©galement de prendre des mesures prĂ©paratoires Ă  une telle dĂ©cision.


A Ă©tĂ© par exemple sanctionnĂ© par la nullitĂ©, un licenciement (pourtant notifiĂ© postĂ©rieurement Ă  la pĂ©riode de protection) au motif que l’employeur avait pris la dĂ©cision de licencier la salariĂ©e pendant ladite pĂ©riode de protection en procĂ©dant Ă  son remplacement dĂ©finitif (Cass. soc., 15-9-10, n°08-43299).


PostĂ©rieurement Ă  cette dĂ©cision, les employeurs ont invoquĂ© deux principaux arguments pour tenter de restreindre l’étendue de la protection du licenciement :

  le premier argument Ă©tait de dire que n’entrent pas dans le champ de la protection, les licenciements collectifs pour motif Ă©conomique ;  le second argument consistait Ă  restreindre la pĂ©riode de protection aux actes dĂ©montrant le caractĂšre dĂ©finitif de la prise de dĂ©cision de licencier (notamment en procĂ©dant au remplacement dĂ©finitif de la salariĂ©e) mais pas aux actes prĂ©paratoires Ă  la prise de dĂ©cision (telle que la convocation Ă  un entretien prĂ©alable, moment d’échange permettant aux employeurs de prendre une dĂ©cision ultĂ©rieure).

Fort heureusement, la Cour de cassation n’a pas suivi les employeurs.


Un employeur ne peut durant la pĂ©riode de protection informer la salariĂ©e qu’elle fait partie d’un projet de licenciements Ă©conomiques collectifs (Cass. soc., 1-2-17, n°15-26250).


Il est Ă©galement interdit d’envoyer durant la pĂ©riode de protection de la salariĂ©e, une lettre de convocation Ă  un entretien prĂ©alable Ă  un licenciement, mĂȘme si l’entretien est prĂ©vu au-delĂ  de la pĂ©riode de protection (Cass. soc., 29-11-23, n°22-15794).


Mais peut-on raisonner par analogie concernant la protection au bĂ©nĂ©fice du pĂšre ? Si le pĂšre bĂ©nĂ©ficie d’une protection relative contre le licenciement aprĂšs la naissance d’un enfant (art. L 1225-4-1), cette protection ne s’étend pas aux mesures prĂ©paratoires (Cass. soc., 3-9-20, n°19-12036).


Et pour cause, la directive 92/85 du 19 octobre 1992 ne concerne que les femmes.


SecrĂ©taire confĂ©dĂ©rale au Secteur de l’Organisation,

des Outre-Mer et des Affaires juridiques

 

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