Durant son congĂ© maternitĂ© (et les CP pris immĂ©diatement aprĂšs celui-ci), la salariĂ©e bĂ©nĂ©ficie de la protection absolue contre le licenciement (art. L 1225-4). Au cours de cette pĂ©riode, il est interdit Ă lâemployeur de notifier Ă sa salariĂ©e son licenciement, et ce, quel quâen soit le motif (peu important quâil sâagisse dâune faute grave ou dâune impossibilitĂ© Ă de maintenir le contrat).
La violation de ladite protection est sanctionnée par la nullité du licenciement.
La question sâest posĂ©e en jurisprudence de savoir quelle est lâĂ©tendue de cette interdiction faite aux employeurs de rompre le contrat de travail, au sens de lâarticle L 1225-4.
Est-il seulement interdit Ă lâemployeur de notifier son licenciement Ă une salariĂ©e protĂ©gĂ©e ? Cette interdiction sâĂ©tend-elle Ă©galement aux mesures prĂ©paratoires au licenciement ?
La jurisprudence considĂšre que la protection sâĂ©tend aux mesures prĂ©paratoires au licenciement. Pour cela, la Cour de cassation procĂšde Ă une interprĂ©tation de lâarticle L 1225-4, Ă la lumiĂšre de lâarticle 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992. Le droit communautaire interdit Ă un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel quâen soit le motif, pendant la pĂ©riode de protection mais Ă©galement de prendre des mesures prĂ©paratoires Ă une telle dĂ©cision.
A Ă©tĂ© par exemple sanctionnĂ© par la nullitĂ©, un licenciement (pourtant notifiĂ© postĂ©rieurement Ă la pĂ©riode de protection) au motif que lâemployeur avait pris la dĂ©cision de licencier la salariĂ©e pendant ladite pĂ©riode de protection en procĂ©dant Ă son remplacement dĂ©finitif (Cass. soc., 15-9-10, n°08-43299).
PostĂ©rieurement Ă cette dĂ©cision, les employeurs ont invoquĂ© deux principaux arguments pour tenter de restreindre lâĂ©tendue de la protection du licenciement :
 le premier argument Ă©tait de dire que nâentrent pas dans le champ de la protection, les licenciements collectifs pour motif Ă©conomique ; le second argument consistait Ă restreindre la pĂ©riode de protection aux actes dĂ©montrant le caractĂšre dĂ©finitif de la prise de dĂ©cision de licencier (notamment en procĂ©dant au remplacement dĂ©finitif de la salariĂ©e) mais pas aux actes prĂ©paratoires Ă la prise de dĂ©cision (telle que la convocation Ă un entretien prĂ©alable, moment dâĂ©change permettant aux employeurs de prendre une dĂ©cision ultĂ©rieure).
Fort heureusement, la Cour de cassation nâa pas suivi les employeurs.
Un employeur ne peut durant la pĂ©riode de protection informer la salariĂ©e quâelle fait partie dâun projet de licenciements Ă©conomiques collectifs (Cass. soc., 1-2-17, n°15-26250).
Il est Ă©galement interdit dâenvoyer durant la pĂ©riode de protection de la salariĂ©e, une lettre de convocation Ă un entretien prĂ©alable Ă un licenciement, mĂȘme si lâentretien est prĂ©vu au-delĂ de la pĂ©riode de protection (Cass. soc., 29-11-23, n°22-15794).
Mais peut-on raisonner par analogie concernant la protection au bĂ©nĂ©fice du pĂšre ? Si le pĂšre bĂ©nĂ©ficie dâune protection relative contre le licenciement aprĂšs la naissance dâun enfant (art. L 1225-4-1), cette protection ne sâĂ©tend pas aux mesures prĂ©paratoires (Cass. soc., 3-9-20, n°19-12036).
Et pour cause, la directive 92/85 du 19Â octobre 1992 ne concerne que les femmes.
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