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⚖ JURIDIQUE FO | Harcèlement moral au travail : définition et charge de la preuve


⚖ JURIDIQUE FO | Harcèlement moral au travail : définition et charge de la preuve
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Le harcèlement moral est avéré lorsqu’il existe des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel (article L 1152-1 du Code du travail).


Les agissements peuvent consister par exemple en des sanctions injustifiées, des faits de harcèlement managérial, des reproches infondés, des dénigrements, des mesures vexatoires, des tâches dévalorisantes… de la part de l’employeur, mais aussi d’un supérieur hiérarchique, d’un manager ou d’un simple salarié de l’entreprise, en résumé de toute personne interne ou externe à l’entreprise (Cass. soc., 6 avril 2011, n°10-30284).


Lors d’une situation laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, la loi organise un mécanisme de preuve en deux temps pour démontrer l’existence d’un harcèlement moral (article L 1154-1 du Code du travail).


1 - Le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Les conséquences de la dégradation des conditions de travail n’ont pas à être avérées, mais seulement possibles (Cass. crim., 6 décembre 2011, n°10-82266).


Comment rapporter ces éléments ?


Par des avis de la médecine du travail, des alertes des représentants du personnel, des échanges de courriers avec l’inspection du travail (Cass. soc., 7 juillet 2021, n°19-20320), des attestations d’autres salariés et/ou de personnes extérieures à l’entreprise, des certificats médicaux et tout autre document, tels des courriers électroniques et disciplinaires.


La preuve pourra être rapportée par tout moyen, y compris par une preuve déloyale ou illicite à condition d’être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte aux droits de l’autre partie soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n°20-20648 et n°21-11330 ; Cass. soc., 17 janvier 2024, n°22-17474).


2 - L’employeur ou le salarié mis en cause doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que les actes sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.


Le salarié victime de harcèlement moral peut saisir le conseil de prud’hommes dans un délai de cinq ans après la survenue du dernier acte de harcèlement ou après la cessation de celui-ci.


Le juge formera sa conviction en fonction des éléments rapportés par le salarié et des justifications de l’employeur.


Secrétaire confédérale au Secteur de l’Organisation, des Outre-Mer et des Affaires juridiques


Le secteur des Affaires juridiques apporte une assistance juridique à la Confédération dans sa lecture du droit et dans la gestion des contentieux.

 
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