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⚖FO droit du travail | Inaptitude : quand les mots se ressemblent…

Photo du rédacteur: FO 56FO 56

La Cour de cassation se montre « souple » quant aux conséquences d’une inaptitude prononcée par le médecin du travail et aux termes utilisés par ce dernier.

⚖FO droit du travail | Inaptitude : quand les mots se ressemblent…

Un salarié est placé en arrêt de travail pour maladie, puis il est déclaré inapte par le médecin du travail, trois ans plus tard, selon ces termes :  Inapte à la reprise du poste occupé. L’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise, filiale et holding compris, et le rend inapte à tout poste.

Il est par conséquent licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 octobre 2017.


Considérant que les termes de l’avis d’inaptitude ne reprennent pas ceux édictés par l’article L. 1226-2-1 du Code du travail, il saisit le conseil de prud’hommes.


En effet, l’article lui-même précise que l’obligation de reclassement n’est pas nécessaire lorsque l’avis d’inaptitude fait la mention expresse que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.


La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié dans un arrêt du 12 février 2025 (n°23-22612).


L’arrêt constate que le médecin du travail a mentionné expressément que l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise, filiale et holding compris, et le rend inapte à tout poste.La cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur était dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail.

Cet arrêt revient sur deux autres arrêts de 2023 qui avaient condamné les employeurs : l’un sur son défaut de recherche de reclassement dans le groupe (alors que l’avis ne précisait que l’entreprise – Cass. soc., 8 février 2023, n°21-11356) et l’autre sur le maintien du salarié dans un emploi (et non tout maintien dans un emploi – Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-12970).


Espérons que la Cour de cassation arrête cette « pseudo » assimilation des termes là où le Code du travail précise bien qu’il doit s’agir d’une mention expresse !

 

CE QUE DIT LA LOI


L’article L. 1226-2-1 du Code du travail dispose :


 Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.


L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.


L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.


S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.


Secrétaire confédérale au Secteur de l’Organisation, des Outre-Mer et des Affaires juridiques

Le secteur des Affaires juridiques apporte une assistance juridique à la Confédération dans sa lecture du droit et dans la gestion des contentieux.

 
FO56

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